Art. 65
Notification par voie postale
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 65
Notification par voie postale
1. Les notifications dont les destinataires n’ont ni domicile ni siège ou établissement dans la Communauté et n’ont pas désigné un mandataire conformément à l’article 82 du règlement de base sont faites par envoi par la poste des documents à notifier, sous pli ordinaire, à la dernière adresse du destinataire connue de l’Office. La notification est réputée faite dès que l’expédition par la poste a eu lieu, même si la lettre est renvoyée à l’expéditeur faute d’avoir pu être délivrée à son destinataire.
2. Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été délivrée à son destinataire le dixième jour suivant celui de l’envoi par la poste, à moins que la lettre ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure; en cas de contestation, il incombe à l’Office d’établir que la lettre est parvenue à destination ou d’établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.
3. La notification par lettre recommandée avec ou sans accusé de réception est réputée faite, même si le destinataire refuse la lettre ou refuse d’en accuser réception.
4. Le droit de l’État sur le territoire duquel la notification est effectuée est applicable aux aspects de la notification par voie postale qui ne sont pas couverts par les paragraphes 1, 2 et 3.
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