Art. 66

Notification par voie de signification

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 66 Notification par voie de signification La signification peut être effectuée dans les locaux de l’Office par remise directe du document à signifier à son destinataire, qui en accuse réception. La signification est réputée faite, même si le destinataire refuse d’accepter le document à signifier ou d’en accuser réception.
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