Art. 67

Notification par voie de publication

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 67 Notification par voie de publication S’il n’est pas possible d’établir l’adresse du destinataire ou si la notification prévue à l’article 64, paragraphe 4, n’a pas pu être effectuée, même après une seconde tentative de l’Office, la notification est faite par voie de publication dans le périodique mentionné à l’article 89 du règlement de base. Le président de l’Office détermine les modalités de la publication.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-67

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil