Art. 67
Notification par voie de publication
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 67
Notification par voie de publication
S’il n’est pas possible d’établir l’adresse du destinataire ou si la notification prévue à l’article 64, paragraphe 4, n’a pas pu être effectuée, même après une seconde tentative de l’Office, la notification est faite par voie de publication dans le périodique mentionné à l’article 89 du règlement de base. Le président de l’Office détermine les modalités de la publication.
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