Art. 69
Computation des délais
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 69
Computation des délais
1. Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines et en jours.
2. Tout délai commence à courir le jour suivant la date de l’événement qui fait courir le délai, qu’il s’agisse d’un acte ou de l’expiration d’un délai antérieur. Sauf disposition contraire, lorsque l’acte en question est une notification, la réception du document notifié constitue l’événement qui fait courir le délai.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le délai commence à courir le quinzième jour suivant celui de la publication de l’acte qui le fait courir, que l’acte soit la notification par voie de publication visée à l’article 67, une décision de l’Office non notifiée à la personne concernée, ou encore tout acte d’une partie à la procédure devant faire l’objet d’une publication.
4. Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l’année à prendre en considération, le même mois et le même jour où l’événement en question a eu lieu; toutefois, si le mois à prendre en considération ne compte pas de jour portant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois.
5. Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour où l’événement en question a eu lieu; toutefois, si le mois à prendre en considération ne compte pas de jour portant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois.
6. Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même quantième que celui où l’événement en question a eu lieu.
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