Art. 70
Durée des délais
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 70
Durée des délais
Lorsque le règlement de base ou le présent règlement prévoient un délai à impartir par l’Office, ce délai ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Dans des cas particuliers, le délai peut être prorogé jusqu’à six mois, sur demande présentée avant son expiration.
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