Art. 72

Interruption de la procédure

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 72 Interruption de la procédure 1.   La procédure devant l’Office est interrompue: a) en cas de décès ou d’incapacité soit du demandeur ou du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales, soit du demandeur d’une licence d’exploitation à accorder par l’Office ou de la personne habilitée à jouir de cette licence d’exploitation, soit du mandataire d’une de ces parties à la procédure; ou b) au cas où, en raison d’une action engagée contre ses biens, l’une de ces personnes serait empêchée, pour des raisons juridiques, de poursuivre la procédure devant l’Office. 2.   Une fois les données nécessaires concernant l’identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure en qualité de partie à la procédure ou de mandataire inscrites dans le registre approprié, l’Office communique à cette personne ainsi qu’aux autres parties à la procédure que celle-ci sera reprise à l’expiration du délai qu’il a lui-même imparti. 3.   Le délai en cours recommence à courir à compter du jour de la reprise de la procédure. 4.   L’interruption de la procédure n’empêche pas la poursuite de l’examen ou de la vérification technique de la variété concernée par un office d’examen, pour autant que les taxes dues à ce titre aient déjà été payées à l’Office.
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