Art. 73

Désignation d’un mandataire

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 73 Désignation d’un mandataire 1.   Toute désignation d’un mandataire est communiquée à l’Office. La communication mentionne les nom et adresse du mandataire; l’article 2, paragraphes 2 et 3, est applicable mutatis mutandis. 2.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 4, la communication prévue au paragraphe 1 indique également tout lien de subordination éventuel entre le mandataire et la partie à la procédure. Un employé d’une partie à la procédure ne peut être désigné comme mandataire au sens de l’article 82 du règlement de base. 3.   En cas d’inobservation des dispositions des paragraphes 1 et 2, la communication est réputée ne pas avoir été reçue. 4.   Un mandataire dont le mandat prend fin conserve sa qualité de mandataire jusqu’à ce que la fin de son mandat ait été notifiée à l’Office. Toutefois, sous réserve de clauses contraires du mandat, celui-ci prend fin pour l’Office lors du décès du mandant. 5.   Si plusieurs parties à la procédure et agissant en commun n’ont pas notifié la désignation d’un mandataire à l’Office, la partie à la procédure première, nommée sur une demande de protection communautaire d’obtention végétale ou de licence d’exploitation à accorder par l’Office ou dans une objection, est réputée être désignée comme mandataire de l’autre ou des autres parties à la procédure.
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