Art. 74
Pouvoir des mandataires
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 74
Pouvoir des mandataires
1. Lorsque la désignation d’un mandataire est communiquée à l’Office, le pouvoir signé nécessaire à cette fin est déposé pour être versé au dossier dans le délai que l’Office fixe, le cas échéant, sauf disposition contraire. Si le pouvoir n’est pas déposé en temps voulu, les actes accomplis par le mandataire sont réputés non avenus.
2. Le pouvoir peut concerner une ou plusieurs procédures et doit être fourni en un nombre correspondant d’exemplaires. Un pouvoir général habilitant un mandataire à représenter son mandant dans toutes les procédures qui le concernent peut être déposé. Le document matérialisant ce pouvoir général peut être déposé en un seul exemplaire.
3. Le président de l’Office peut définir le contenu des pouvoirs, y compris le pouvoir général mentionné au paragraphe 2, et remettre gratuitement aux intéressés des formulaires de ces pouvoirs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:874:oj#art-74