Art. 75
Répartition des frais
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 75
Répartition des frais
1. La question de la répartition des frais doit être tranchée par la décision sur la demande de déchéance ou d’annulation d’une protection communautaire des obtentions végétales ou par la décision sur le recours.
2. En cas de répartition des frais en vertu de l’article 85, paragraphe 1, du règlement de base, l’Office indique cette répartition dans les motifs de la décision sur la demande de déchéance ou d’annulation d’une protection communautaire des obtentions végétales ou de la décision sur le recours. Les parties à la procédure ne peuvent se prévaloir d’une omission de cette indication.
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