Art. 64

Dispositions générales en matière de notification

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 64 Dispositions générales en matière de notification 1.   Dans les procédures devant l’Office, les documents qui doivent être fournis par l’Office à une partie à la procédure sont présentés sous la forme originale, sous la forme d’une copie du document original non certifiée conforme ou d’une version imprimée. Les documents produits par les autres parties à la procédure peuvent être notifiés sous forme de copies non certifiées. 2.   Si une ou plusieurs parties à la procédure ont désigné un mandataire, la notification est faite au mandataire conformément aux dispositions du paragraphe 1. 3.   La notification est faite: a) par voie postale, conformément à l’article 65; b) par voie de signification, conformément à l’article 66; c) par publication, conformément à l’article 67; ou d) par voie électronique ou tout autre moyen technique conformément au deuxième alinéa. Le président de l’Office détermine les modalités de notification par voie électronique. 4.   Les documents ou les copies de documents concernant des actes pour lesquels l’article 79 du règlement de base prévoit une signification d’office sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception par voie postale; ils peuvent aussi être notifiés par voie électronique selon des modalités arrêtées par le président de l’Office.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:874:oj#art-64

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil