Art. 54

Certificat de protection communautaire des obtentions végétales

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 54 Certificat de protection communautaire des obtentions végétales 1.   Lorsque l’Office accorde la protection communautaire des obtentions végétales, il délivre, conjointement avec la décision, un certificat attestant l’octroi de cette protection. 2.   Le certificat attestant la protection communautaire des obtentions végétales est délivré dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’Union européenne choisie(s) par le titulaire. 3.   À la demande de la personne habilitée, l’Office peut délivrer une copie d’un certificat s’il établit que l’original a été perdu ou détruit.
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