Art. 52
Décision sur le recours
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 52
Décision sur le recours
1. Dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure orale, la décision sur le recours est communiquée par écrit, par tout moyen prévu à l’article 64, paragraphe 3, aux parties à la procédure de recours.
2. La décision écrite est signée par le président de la chambre de recours et par le rapporteur désigné conformément à l’article 48, paragraphe 1. La décision contient les informations suivantes:
a)
une déclaration attestant que la décision a été rendue par la chambre de recours;
b)
la date de la décision;
c)
les noms du président et des autres membres de la chambre de recours ayant participé à la procédure de recours;
d)
les noms des parties à la procédure de recours et de leurs mandataires;
e)
une liste des questions sur lesquelles la chambre de recours était appelée à se prononcer;
f)
un résumé des faits;
g)
les motifs de la décision;
h)
le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative à la répartition des frais ou au remboursement des taxes.
3. La décision écrite de la chambre de recours indique si celle-ci est susceptible de recours et précise le délai dans lequel ce recours doit être formé. Les parties à la procédure de recours ne peuvent se prévaloir de l’absence de ces indications.
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