Art. 53

Décisions

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 53 Décisions 1.   Toute décision de l’Office porte la signature et le nom du membre du personnel mandaté par le président de l’Office en vertu de l’article 35 du règlement de base. 2.   Les décisions prises dans le cadre d’une procédure orale devant l’Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite formulées par écrit et notifiées aux parties à la procédure conformément à l’article 64. 3.   Les décisions de l’Office qui sont susceptibles de faire l’objet d’un recours conformément à l’article 67 du règlement de base ou d’un recours direct conformément à l’article 74 du règlement de base mentionnent cette possibilité et indiquent les délais à respecter en la matière. Les parties à la procédure ne peuvent se prévaloir de l’omission de ces indications. 4.   Les erreurs linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes commises dans les décisions de l’Office doivent être rectifiées.
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