Art. 79
Inscription d’un transfert d’une protection communautaire des obtentions végétales
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 79
Inscription d’un transfert d’une protection communautaire des obtentions végétales
1. Le transfert d’une protection communautaire des obtentions végétales est inscrit au registre de la protection communautaire des obtentions végétales sur présentation soit d’une preuve littérale de l’acte de transfert, soit de documents officiels confirmant le transfert, ou encore d’extraits de cet acte ou de ces documents, propres à établir le transfert. L’Office conserve un exemplaire de ces preuves littérales dans ses dossiers.
Le président de l’Office détermine la forme et les conditions de conservation de ces preuves littérales dans les dossiers de l’Office.
2. L’inscription d’un transfert ne peut être refusée qu’en cas d’inobservation des conditions fixées au paragraphe 1 et à l’article 23 du règlement de base.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables à tout transfert de la qualité de titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales pour laquelle une demande a été inscrite au registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales. Toute référence au registre de la protection communautaire des obtentions végétales s’entend alors comme une référence au registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales.
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