Art. 92
Procédure en matière de commission rogatoire
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 92
Procédure en matière de commission rogatoire
1. Chaque État membre désigne une autorité centrale qui se charge de recevoir les commissions rogatoires délivrées par l’Office et de les transmettre à la juridiction ou à l’autorité compétente aux fins de leur exécution.
2. L’Office rédige les commissions rogatoires dans la langue de la juridiction ou de l’autorité compétente ou joint à ces commissions une traduction dans cette langue.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5, la juridiction ou l’autorité compétente applique son propre droit national en ce qui concerne la procédure à suivre pour l’exécution des commissions rogatoires. Elle utilise notamment les moyens de contrainte appropriés prévus par son droit national.
4. L’Office est informé de la date et du lieu où il sera procédé à l’instruction ou à toute autre mesure et il en informe les parties à la procédure, les témoins et les experts intéressés.
5. À la demande de l’Office, la juridiction ou l’autorité compétente autorise les membres du personnel de l’Office concernés à assister à cette phase de la procédure et à interroger toute personne faisant une déposition, soit directement, soit par l’intermédiaire de ladite juridiction ou autorité.
6. L’exécution de commissions rogatoires ne donne lieu au paiement d’aucune taxe ni à aucun frais, quelle qu’en soit la nature. Néanmoins, l’État membre dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d’exiger de l’Office le remboursement des rémunérations payées aux experts et aux interprètes, ainsi que des frais résultant de l’application de la procédure prévue au paragraphe 5.
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