Art. 90

Communication des informations

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 90 Communication des informations 1.   La communication des informations à échanger en vertu de l’article 90 du règlement de base s’effectue directement entre les autorités mentionnées dans ledit article. 2.   L’Office peut communiquer ou recevoir gratuitement les informations visées à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de base par l’intermédiaire des offices des variétés compétents des États membres. 3.   Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis à la communication, par l’office d’examen ou à celui-ci, des informations visées à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de base. L’Office reçoit copie de ces communications.
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