Art. 90
Communication des informations
En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 90
Communication des informations
1. La communication des informations à échanger en vertu de l’article 90 du règlement de base s’effectue directement entre les autorités mentionnées dans ledit article.
2. L’Office peut communiquer ou recevoir gratuitement les informations visées à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de base par l’intermédiaire des offices des variétés compétents des États membres.
3. Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis à la communication, par l’office d’examen ou à celui-ci, des informations visées à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de base. L’Office reçoit copie de ces communications.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:874:oj#art-90