Art. 91

Inspection effectuée par des juridictions ou des ministères publics des États membres ou par leur intermédiaire

En vigueur depuis le 17 sept. 2009
Article 91 Inspection effectuée par des juridictions ou des ministères publics des États membres ou par leur intermédiaire 1.   L’inspection des documents mentionnés à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de base porte sur des copies des originaux de l’exemplaire du dossier détenu par l’Office, copies que ce dernier émet exclusivement à cet effet. 2.   Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent, dans le cadre des procédures engagées devant eux, mettre les documents transmis par l’Office à la disposition de tiers à des fins d’inspection. Cette inspection s’effectue dans le respect de l’article 88 du règlement de base; elle ne donne lieu à la perception d’aucune taxe par l’Office. 3.   Lors de la transmission des documents aux juridictions ou aux ministères publics des États membres, l’Office indique les restrictions auxquelles l’inspection des documents relatifs aux demandes de protection communautaire des obtentions végétales ou aux protections accordées est soumise en vertu de l’article 88 du règlement de base.
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