Art. 6

Modes opératoires normalisés

En vigueur depuis le 24 sept. 2009
Article 6 Modes opératoires normalisés 1.   Les exploitants planifient à l’avance la mise à mort des animaux et les opérations annexes et effectuent celles-ci selon des modes opératoires normalisés. 2.   Les exploitants établissent et appliquent ces modes opératoires normalisés de sorte que la mise à mort et les opérations annexes soient réalisées conformément à l’article 3, paragraphe 1. En ce qui concerne l’étourdissement, les modes opératoires normalisés: a) tiennent compte des recommandations des fabricants; b) définissent, pour chaque méthode utilisée, sur la base des éléments scientifiques disponibles, les paramètres essentiels énoncés à l’annexe I, chapitre I, qui garantissent leur efficacité pour l’étourdissement des animaux; c) précisent les mesures à prendre lorsqu’il ressort des contrôles visés à l’article 5 que l’animal n’a pas été étourdi correctement ou, dans le cas d’animaux abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4, qu’il présente encore des signes de vie. 3.   Aux fins du paragraphe 2 du présent article, les exploitants peuvent recourir aux modes opératoires normalisés décrits dans les guides des bonnes pratiques visés à l’article 13. 4.   Les exploitants mettent leurs modes opératoires normalisés à la disposition de l’autorité compétente, à sa demande.
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