Art. 7

Niveau et certificat de compétence

En vigueur depuis le 24 sept. 2009
Article 7 Niveau et certificat de compétence 1.   La mise à mort et les opérations annexes sont effectuées uniquement par des personnes possédant le niveau de compétence approprié à cet effet sans causer aux animaux de douleur, détresse ou souffrance évitables. 2.   Les exploitants veillent à ce que les opérations d’abattage énumérées ci-après ne soient réalisées que par les personnes titulaires du certificat de compétence correspondant, conformément aux dispositions de l’article 21, attestant leur capacité à effectuer ces opérations conformément aux règles fixées dans le présent règlement: a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation; b) l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort; c) l’étourdissement des animaux; d) l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement; e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants; f) la saignée d’animaux vivants; g) l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4. 3.   Sans préjudice de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, la mise à mort d’animaux à fourrure est effectuée en présence et sous la supervision directe d’une personne titulaire du certificat de compétence visé à l’article 21, délivré pour l’ensemble des opérations réalisées sous sa supervision. Lorsque des animaux doivent être mis à mort, les exploitants d’élevages d’animaux à fourrure le notifient préalablement à l’autorité compétente.
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