Art. 9

Utilisation du matériel d’immobilisation et d’étourdissement

En vigueur depuis le 24 sept. 2009
Article 9 Utilisation du matériel d’immobilisation et d’étourdissement 1.   Les exploitants veillent à ce que l’ensemble du matériel utilisé pour immobiliser ou étourdir les animaux soit entretenu et contrôlé conformément aux instructions des fabricants par des personnes spécialement formées à ces tâches. Les exploitants tiennent un registre des opérations d’entretien. Ces registres sont conservés pendant un an au minimum et présentés sur demande à l’autorité compétente. 2.   Les exploitants veillent à ce que, lors de l’étourdissement, un matériel de rechange adapté soit immédiatement disponible sur place et utilisé en cas de défaillance du matériel d’étourdissement employé initialement. La méthode de rechange peut être différente de celle utilisée au départ. 3.   Les exploitants veillent à ce que les animaux ne soient immobilisés, y compris au niveau de la tête, qu’à partir du moment où la personne chargée de l’étourdissement ou de la saignée est prête à les étourdir ou à les saigner le plus rapidement possible.
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