Art. 1

En vigueur depuis le 24 sept. 2009
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) (9), relevant actuellement des codes NC ex 7304 19 10 , ex 7304 19 30 , ex 7304 23 00 , ex 7304 29 10 , ex 7304 29 30 , ex 7304 31 20 , ex 7304 31 80 , ex 7304 39 10 , ex 7304 39 52 , ex 7304 39 58 , ex 7304 39 92 , ex 7304 39 93 , ex 7304 51 81 , ex 7304 51 89 , ex 7304 59 10 , ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93  (10) (codes TARIC 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 23 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 20 20, 7304 31 80 30, 7304 39 10 10, 7304 39 52 20, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 81 20, 7304 51 89 30, 7304 59 10 10, 7304 59 92 30 et 7304 59 93 20) et originaires de la République populaire de Chine. 2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après: Société Droit antidumping (%) Code additionnel TARIC Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd., Qingzhou City, RPC 17,7 A949 Autres sociétés ayant coopéré mentionnées dans l’annexe 27,2 A950 Toutes les autres sociétés 39,2 A999 3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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