Art. 3
En vigueur depuis le 24 sept. 2009
Article 3
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
—
qu’il n’a pas exporté vers la Communauté le produit visé à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008),
—
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement,
—
qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté,
le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier l’article 1er, paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et donc soumises au droit moyen pondéré de 27,2 %.
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