Art. 2
En vigueur depuis le 24 sept. 2009
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CE) no 289/2009 de la Commission sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine sont perçus définitivement au taux du droit provisoire.
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