Art. 35
Mise sur le marché d’aliments pour animaux familiers
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 35
Mise sur le marché d’aliments pour animaux familiers
Les exploitants peuvent mettre des aliments pour animaux familiers sur le marché, à condition:
a)
que ces produits soient dérivés:
i)
de matières de catégorie 3 autres que celles visées à l’article 10, points n), o) et p);
ii)
de matières de catégorie 1 visées à l’article 8, point c), sous réserve des conditions fixées conformément à l’article 40, premier alinéa, point a), dans le cas d’aliments pour animaux familiers importés ou produits à partir de matières importées; ou
iii)
de matières visées à l’article 10, points a) et b) i) et ii), dans le cas d’aliments crus pour animaux familiers; et
b)
qu’ils garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale par un traitement sûr conformément à l’article 38, lorsqu’un approvisionnement sûr conformément à l’article 37 ne garantit pas un contrôle suffisant.
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