Art. 1
Notification préalable
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article premier
Notification préalable
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires procédant au débarquement des types de produits de la pêche indiqués à l’annexe I du présent règlement sont soumis à un délai de notification préalable de quatre heures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2009:1010:oj#art-1