Art. 33

Coopération administrative avec les pays tiers en ce qui concerne les certificats de capture

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 33 Coopération administrative avec les pays tiers en ce qui concerne les certificats de capture 1.   Les arrangements administratifs en vertu desquels le certificat de capture est établi, validé ou soumis par voie électronique ou est remplacé par un système de traçabilité électronique garantissant le même niveau de contrôle par les autorités, adoptés dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, figurent à l’annexe IX du présent règlement. 2.   Dans les quinze jours ouvrables suivant l’adoption d’un nouvel arrangement administratif relatif à la mise en œuvre des dispositions de certification des captures du règlement (CE) no 1005/2008, la Commission en informe les autorités compétentes des États membres, publie l’information sur son site internet dans les meilleurs délais et met à jour l’annexe IX du présent règlement.
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