Art. 35
Champ d’application
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 35
Champ d’application
1. Le présent titre établit les conditions dans lesquelles les États membres coopèrent entre eux sur le plan administratif, ainsi qu’avec les pays tiers, la Commission et l’organisme qu’elle désigne, afin d’assurer une application efficace du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement.
2. Le présent titre n’impose pas aux États membres de se prêter assistance lorsque cette assistance est susceptible de porter préjudice à l’ordre juridique interne, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels des États concernés. Avant de rejeter une demande d’assistance, l’État membre requis consulte l’État membre requérant pour déterminer si l’assistance peut être accordée en partie, sous réserve de certaines conditions spécifiques. Lorsqu’il ne peut être donné suite à une demande d’assistance, l’État membre requérant et la Commission sont informés dans les meilleurs délais de cette situation, ainsi que des raisons ayant motivé le refus.
3. Le présent titre n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à la procédure pénale et à l’entraide judiciaire en matière pénale, y compris celles relatives au secret de l’instruction.
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