Art. 37
Utilisation des informations et protection du secret professionnel et du secret des affaires
En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 37
Utilisation des informations et protection du secret professionnel et du secret des affaires
1. L’État membre requérant utilise les informations communiquées en vertu du présent titre aux seules fins de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1005/2008 et en toutes circonstances conformément à la directive 95/46/CE. L’utilisation de ces informations à d’autres fins est subordonnée à la consultation par écrit de l’État membre requis ayant fourni les données. Elle est en outre soumise aux conditions établies par l’État membre requis en matière de non-communication d’informations conformément à la directive 95/46/CE. L’utilisation des données à caractère personnel à d’autres fins doit être conforme aux dispositions prévues dans la directive précitée.
2. L’État membre requérant prend en considération les exigences spécifiques liées à la communication d’informations, telles que la sécurité et le respect de la vie privée des personnes identifiées ou identifiables dans les informations concernées.
3. Les informations bénéficient de la même protection que celle qui est accordée à des données similaires par la législation nationale de l’État membre qui les reçoit et, pour l’institution communautaire qui les reçoit, par les dispositions correspondantes applicables à cette institution. Elles peuvent être invoquées comme éléments de preuve dans le cadre de poursuites administratives ou pénales par l’État membre qui les reçoit, conformément à la législation de cet État membre.
4. Les informations communiquées, sous quelque forme que ce soit, aux personnes travaillant pour les autorités publiques nationales et pour la Commission sont couvertes par les devoirs de confidentialité et de secret professionnel si leur divulgation risque de porter atteinte:
a)
à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment eu égard à la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel;
b)
aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle;
c)
aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou
d)
aux objectifs des activités d’inspection ou d’enquête.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas lorsque la communication des informations est nécessaire en vue de mettre fin à des activités de pêche INN ou aux infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 et que l’autorité qui communique les informations consent à leur divulgation.
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