Art. 36

Protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 22 oct. 2009
Article 36 Protection des données à caractère personnel 1.   Le présent règlement laisse intact et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit communautaire et du droit national et, en particulier, ne modifie ni les obligations des États membres en matière de traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 95/46/CE ni les obligations qui incombent aux institutions et organes communautaires en matière de traitement des données à caractère personnel au titre du règlement (CE) no 45/2001 dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des dispositions applicables établies par le règlement (CE) no 45/2001 et par la directive 95/46/CE soient respectées. 2.   Les droits des personnes s’exercent, en ce qui concerne leurs données d’enregistrement traitées dans le cadre des systèmes nationaux, conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel et notamment aux dispositions transposant la directive 95/46/CE, et, en ce qui concerne leurs données d’enregistrement traitées dans les systèmes communautaires, conformément au règlement (CE) no 45/2001.
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