Art. 21

Commercialisation des semences

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 21 Commercialisation des semences L'aide n'est octroyée qu'à la condition que les semences aient été commercialisées pour être ensemencées par le destinataire au plus tard le 15 juin de l'année suivant la récolte. On entend par «commercialisées», le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente, la vente ou la livraison à une autre personne.
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