Art. 19
Production de semences
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 19
Production de semences
1. Les semences sont produites:
a)
soit dans le cadre d'un contrat de culture conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur et un multiplicateur de semences;
b)
soit directement par l'établissement de semences ou l'obtenteur; cette production est attestée par une déclaration de multiplication.
2. Les établissements de semences et les obtenteurs visés au paragraphe 1 sont agréés ou enregistrés par les États membres. Tout agrément ou enregistrement par un État membre est valable dans l'ensemble de la Communauté.
3. Un établissement de semences ou un obtenteur multipliant ou faisant multiplier des semences dans un État membre autre que celui où a eu lieu l'agrément ou l'enregistrement visé au paragraphe 2 fournit aux autorités compétentes de cet autre État membre, à la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires aux fins du contrôle du droit à l'aide.
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