Art. 20

Admissibilité territoriale

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 20 Admissibilité territoriale L'aide n'est octroyée par chaque État membre que pour les semences récoltées sur son territoire au cours de l'année civile durant laquelle commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide a été prévue. L'aide est accordée à tous les multiplicateurs de semences dans des conditions garantissant l'égalité de traitement des bénéficiaires, indépendamment de leur lieu d'établissement dans la Communauté.
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