Art. 25

Agrément des variétés pour l’ensemencement

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 25 Agrément des variétés pour l’ensemencement Les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» qui sont adaptées aux besoins du marché.
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