Art. 34
Niveau de l’aide en ce qui concerne les paiements transitoires pour les fruits et légumes
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 34
Niveau de l’aide en ce qui concerne les paiements transitoires pour les fruits et légumes
1. Conformément à l’article 97, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres fixent et publient, avant le 15 mars de l’année pour laquelle l’aide est demandée, le montant indicatif de l’aide par hectare.
2. Conformément à l’article 97, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres fixent le montant définitif de l’aide par hectare sur la base de la superficie déterminée.
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