Art. 32
Contrat
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 32
Contrat
1. Sans préjudice du recours par les États membres à la possibilité prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009, le contrat de transformation visé à l’article 97, paragraphe 3, et à l’article 98, paragraphe 2, dudit règlement est conclu entre, d’une part, un premier transformateur agréé au sens de l’article 33 et, d’autre part, un demandeur ou une organisation de producteurs reconnue représentant le demandeur, ou encore un collecteur agréé au sens de l’article 33 le représentant.
Lorsque l’organisation de producteurs reconnue agit également en tant que premier transformateur agréé, le contrat peut prendre la forme d’un engagement d’apports.
2. Le contrat ou l’engagement d’apports précisent au moins les éléments suivants:
a)
les nom et adresse des parties au contrat ou à l’engagement d’apports;
b)
les espèces concernées et la superficie occupée par chaque espèce;
c)
le cas échéant, un engagement du demandeur de livrer au premier transformateur la quantité totale récoltée ou les quantités minimales définies par les États membres.
Lorsque le contrat est conclu entre un premier transformateur agréé et une organisation de producteurs reconnue ou un collecteur agréé représentant le demandeur, le contrat mentionne également les nom et adresse, visés au point a), des demandeurs concernés, ainsi que les espèces et les superficies occupées, visées au point b), pour chacun de ces demandeurs.
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