Art. 31
Définitions
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 31
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
«demandeur», tout agriculteur qui cultive les surfaces visées aux articles 96 et 98 du règlement (CE) no 73/2009 en vue d’obtenir l’aide prévue auxdits articles;
b)
«aide», les paiements transitoires pour les fruits et légumes prévus à l'article 96 du règlement (CE) no 73/2009 ou le paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à l'article 98 dudit règlement;
c)
«premier transformateur», tout utilisateur d’une matière première agricole visée aux articles 96 et 98 du règlement (CE) no 73/2009 qui procède à la première transformation de cette matière en vue de l’obtention d’un ou de plusieurs produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007;
d)
«collecteur», toute personne qui conclut un contrat avec un demandeur au sens du point a) et qui achète pour son propre compte au moins un des produits visés, selon le cas, à l’article 54, paragraphe 2, quatrième alinéa, ou à l’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;
e)
«organisation de producteurs reconnue», toute entité juridique ou partie clairement définie d'une entité juridique répondant aux exigences de l'article 122, de l'article 125 bis, paragraphe 1, et de l'article 125 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 et reconnue par l'État membre concerné conformément à l'article 125 ter, dudit règlement, ainsi que les groupements de producteurs reconnus en application de l'article 125 sexies et de l'article 103 bis, dudit règlement.
Historique des versions
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