Art. 30
Communications aux producteurs
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 30
Communications aux producteurs
1. Les États membres communiquent aux producteurs de coton, avant le 31 janvier de l’année concernée:
a)
les variétés agréées; toutefois, les variétés agréées conformément à l’article 25 après cette date doivent être communiquées aux producteurs avant le 15 mars de la même année;
b)
les critères d’agrément des terres;
c)
la densité minimale de plants de coton visée à l’article 26;
d)
les pratiques agronomiques exigées.
2. Dans le cas d’un retrait d’agrément pour une variété, les États membres en informent les producteurs au plus tard le 31 janvier pour l’ensemencement de l’année suivante.
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