Art. 28

Agrément des organisations interprofessionnelles

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 28 Agrément des organisations interprofessionnelles 1.   Chaque année avant le 31 décembre, les États membres agréent, pour l’année suivante, toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui: a) couvre une superficie totale d’au moins 4 000 ha telle qu’établie par l'État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 24, et compte au moins une entreprise d’égrenage; b) a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationales et communautaire. 2.   Lorsqu'il est constaté qu'une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d'agrément prévus au paragraphe 1, l'État membre retire l'agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli dans un délai raisonnable. S'il envisage de retirer l'agrément, l'État membre notifie cette intention ainsi que les motifs du retrait à l'organisation interprofessionnelle. L'État membre donne la possibilité à l'organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé. En cas de retrait, les États membres prévoient l'application des sanctions appropriées. Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée dont l'agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à la majoration de l'aide prévue à l'article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1121:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil