Art. 33
Agrément des premiers transformateurs et des collecteurs
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 33
Agrément des premiers transformateurs et des collecteurs
1. Aux fins du présent chapitre, les États membres établissent un système d’agrément des premiers transformateurs et des collecteurs établis sur leur territoire. Ils définissent notamment des conditions d’agrément permettant de garantir au moins:
a)
que les premiers transformateurs et collecteurs agréés disposent des capacités administratives pour gérer les contrats visés à l’article 32;
b)
que les premiers transformateurs agréés disposent des capacités de production suffisantes.
2. Les États membres définissent une procédure en vue du contrôle de l’agrément.
3. Les agréments accordés en application des règlements du Conseil (CE) no 2201/96 (14), (CE) no 2202/96 (15) et (CE) no 1234/2007 restent valables dans le cadre du présent chapitre.
4. Lorsqu’il apparaît qu’un premier transformateur ou collecteur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un premier transformateur ou collecteur agréé n’accepte pas ou qu’il entrave les contrôles réalisés par les autorités compétentes conformément au règlement (CE) no 1122/2009, les États membres imposent des sanctions appropriées. Le montant des sanctions est fonction de la gravité de l’infraction.
5. Les États membres publient une liste des premiers transformateurs et collecteurs agréés au moins deux mois avant la date fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, ou à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1122/2009.
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