Art. 43

Utilisation des droits

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 43 Utilisation des droits 1.   Un agriculteur détenant des droits peut les utiliser en les faisant valoir lui-même et/ou par cession temporaire à un autre agriculteur. 2.   Au cas où un agriculteur n'utilise pas le pourcentage minimal de ses droits fixé conformément au paragraphe 4 pendant une année, la partie non utilisée est versée à la réserve nationale, sauf dans les cas suivants: a) dans le cas d'un agriculteur détenant un maximum de 20 droits à la prime, lorsque cet agriculteur n'a pas fait usage du pourcentage minimal de ses droits au cours de chacune de deux années civiles consécutives, seule la partie non utilisée au cours de la dernière année civile est versée à la réserve nationale; b) dans le cas d'un agriculteur participant à un programme d'extensification reconnu par la Commission; c) dans le cas d'un agriculteur participant à un régime de retraite anticipée reconnu par la Commission qui n'impose pas le transfert et/ou la cession temporaire de droits; d) dans des cas exceptionnels dûment justifiés. 3.   La cession temporaire ne peut porter que sur des années entières et concerne au moins le nombre minimal d'animaux prévu à l'article 44, paragraphe 1. À l'issue de chaque période de cession temporaire, qui ne peut excéder trois années consécutives, l’agriculteur récupère, sauf en cas de transfert, la totalité de ses droits pour lui-même au cours d'au moins deux années consécutives. Lorsque l'agriculteur ne fait pas valoir lui-même au moins le pourcentage minimal de ses droits, fixé conformément au paragraphe 4, pendant chacune des deux années, l'État membre, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, retire annuellement et verse à la réserve nationale la partie des droits non utilisée. Toutefois, pour les agriculteurs participant à des régimes de retraite anticipée reconnus par la Commission, les États membres peuvent prévoir une prolongation de la durée totale de la cession temporaire au titre desdits régimes. Les agriculteurs qui se sont engagés à participer à un programme d'extensification conformément à la mesure visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2078/92 (16) ou à un programme d'extensification conformément aux articles 22 et 23 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (17) ou conformément à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (18) ne sont pas autorisés à céder temporairement et/ou à transférer leurs droits pendant la durée de leur participation. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au cas où le programme permet le transfert et/ou la cession temporaire de droits à des agriculteurs dont la participation à des mesures autres que celles visées au présent alinéa requiert l'obtention de droits. 4.   Le pourcentage minimal d'utilisation des droits à la prime est fixé à 70 %. Toutefois, les États membres peuvent augmenter le pourcentage jusqu'à 100 %. Ils communiquent à l'avance à la Commission le pourcentage qu'ils ont l'intention d'appliquer.
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