Art. 44
Transfert de droits et cession temporaire
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 44
Transfert de droits et cession temporaire
1. Les États membres peuvent établir, en fonction de leurs structures de production, un nombre minimal de droits à la prime pouvant faire l'objet d'un transfert partiel sans transfert d'exploitation. Ce minimum ne peut excéder dix droits à la prime.
2. Le transfert des droits à la prime ainsi que la cession temporaire des droits ne peuvent devenir effectifs qu'après leur notification aux autorités compétentes de l'État membre par l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits ainsi que par celui qui les reçoit.
Cette notification intervient dans un délai fixé par l'État membre et au plus tard à la date à laquelle la période de dépôt des demandes de prime prend fin dans cet État membre, sauf dans les cas où le transfert de droits est réalisé à l'occasion d'un héritage. Dans ce cas, l'agriculteur qui reçoit les droits doit être en mesure de fournir les documents légaux appropriés attestant qu'il est l'ayant droit de l'agriculteur décédé.
3. Lors d'un transfert sans transfert d'exploitation, le nombre de droits cédés sans compensation à la réserve nationale ne peut en aucun cas être inférieur à l'unité.
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