Art. 47

Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 47 Transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale Lorsqu'un État membre prévoit que le transfert des droits s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, il applique des dispositions nationales analogues à celles figurant dans la présente section. En outre, dans ce cas: a) l’État membre peut prévoir que la cession temporaire s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale; b) lors du transfert de droits à la prime ou de la cession temporaire en cas d'application du point a), le transfert à la réserve ne devient effectif qu'après notification par les autorités compétentes de l'État membre à l'agriculteur qui transfère et/ou cède les droits, et le transfert de la réserve à un autre agriculteur ne devient effectif qu'après notification à cet agriculteur par lesdites autorités. En outre, les dispositions nationales visées au premier alinéa prévoient que la partie des droits autre que celle visée à l'article 105, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 doit être compensée par un paiement de l'État membre correspondant à celui qu'un transfert direct entre agriculteurs aurait engendré, compte tenu en particulier de l'évolution de la production dans l'État membre concerné. Ce paiement est égal au paiement qui sera demandé à l'agriculteur qui recevra des droits équivalents à partir de la réserve nationale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1121:oj#art-47

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil