Art. 56
Octroi de la prime lors de l'abattage
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 56
Octroi de la prime lors de l'abattage
1. Les États membres peuvent octroyer la prime spéciale lors de l'abattage des bovins selon les modalités qui suivent:
a)
pour les taureaux au titre de la tranche d'âge unique;
b)
pour les bœufs au titre de la première ou de la seconde tranche d'âge ou par l'octroi groupé des primes au titre des deux tranches d'âge.
2. Les États membres qui décident d'octroyer la prime spéciale lors de l'abattage conformément au paragraphe 1 prévoient que la prime est octroyée également lors de l'expédition d'animaux admissibles vers un autre État membre ou lors de leur exportation vers un pays tiers.
3. Lorsque les États membres décident d'octroyer la prime spéciale lors de l'abattage conformément au paragraphe 1 du présent article, la présente section, l'article 77 et l'article 78, paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis à l'octroi de la prime.
4. Outre les informations visées à l'article 78, paragraphe 1, la demande d'aide doit préciser si l'animal est un taureau ou un bœuf, et être accompagnée d'un document comportant les indications nécessaires aux fins de l'application de l'article 52. Ce document est l'un des documents suivants, au choix de l'État membre:
a)
le passeport ou un exemplaire du passeport au cas où le modèle utilisé comporte plusieurs exemplaires;
b)
une copie du passeport au cas où le modèle de passeport utilisé ne comporte qu'un seul exemplaire, qui doit être restitué à l'autorité compétente visée à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000. Dans ce cas, l'État membre prend des mesures permettant de s'assurer que les données figurant sur la copie sont conformes à l'original;
c)
le document administratif national au cas où le passeport n'est pas disponible, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000.
Les États membres peuvent suspendre l'application du document administratif national. Dans ce cas, ils prennent les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge pour des animaux ayant fait l'objet d'un échange intracommunautaire.
Si la base de données informatisée prévue à l'article 3, point b), du règlement (CE) no 1760/2000 contient, à la satisfaction de l'État membre, les données nécessaires pour garantir qu'une seule prime est octroyée par animal et par tranche d'âge, la demande d'aide ne doit pas être accompagnée du document visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Par dérogation au premier alinéa, au cas où l'État membre recourt à la faculté visée à l'article 78, paragraphe 2, premier alinéa, il prend les mesures nécessaires pour que l'agriculteur puisse déterminer pour quels animaux il demande une prime spéciale.
5. Pour les taureaux, la preuve d'abattage doit préciser le poids de la carcasse.
6. En cas d'expédition, la preuve de l'expédition est apportée à l'aide d'une déclaration de l'expéditeur indiquant l'État membre de destination de l'animal.
Dans ce cas, la demande d'aide doit comporter:
a)
le nom et l'adresse de l'expéditeur (ou un code équivalent);
b)
le numéro d'identification de l'animal;
c)
une déclaration indiquant que l'animal a atteint au moins l'âge de neuf mois.
La demande d'aide est déposée avant que l’animal ne sorte du territoire de l'État membre concerné et la preuve d'expédition est déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de sortie du territoire de l'État membre concerné.
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