Art. 57

Modalités du système d'octroi

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 57 Modalités du système d'octroi 1.   En cas d'application de l'article 56, et par dérogation à l'article 53, la prime est versée à l'agriculteur qui a détenu l'animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d'un mois avant l'abattage ou l'expédition, ou se terminant moins de deux mois avant l'exportation de l'animal. S'agissant des bœufs, le paiement de la prime est soumis aux modalités suivantes: a) la prime relative à la première tranche d'âge ne peut être payée que si l'agriculteur a détenu l'animal pendant une période d'au moins deux mois entre le moment où celui-ci avait au moins sept mois et le moment où il a atteint vingt-deux mois; b) la prime relative à la seconde tranche d'âge ne peut être payée que si l'agriculteur a détenu pendant une période d'au moins deux mois l'animal âgé d'au moins vingt mois; c) les primes relatives aux deux tranches d'âge ne peuvent être payées ensemble que si l'agriculteur a détenu l'animal au moins quatre mois consécutifs en respectant les conditions d'âge établies aux points a) et b); d) seule la prime relative à la seconde tranche d'âge peut être payée si l'animal a été expédié au départ d'un autre État membre alors qu'il avait atteint dix-neuf mois. 2.   Le poids de la carcasse est établi sur la base d'une carcasse dont la présentation est conforme à la définition de l'article 2 du règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil (19). Si la présentation de la carcasse diffère de ladite définition, les facteurs de correction figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (20) s'appliquent. Lorsque l'abattage est effectué dans un abattoir qui n'est pas soumis à l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, l'État membre peut accepter que le poids soit établi sur la base du poids vif de l'animal abattu. Dans ce cas, le poids de la carcasse est considéré comme égal ou supérieur à 185 kilogrammes si le poids vif de l'animal abattu était égal ou supérieur à 340 kilogrammes.
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