Art. 54

Plafond régional

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 54 Plafond régional 1.   Au cas où l'application de la réduction proportionnelle prévue à l'article 110, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 conduit à un nombre non entier d'animaux admissibles, il est octroyé pour la partie décimale une fraction correspondante du montant unitaire de la prime. À cet égard, il n'est tenu compte que de la première décimale. 2.   Lorsque les États membres décident d'introduire des régions distinctes au sens de l'article 109, point a), du règlement (CE) no 73/2009, ou de modifier les régions existantes à l'intérieur de leur territoire, ils en informent la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée en précisant la définition de la région et le plafond fixé. Toute modification ultérieure est portée à la connaissance de la Commission avant le 1er janvier de l'année concernée.
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