Art. 52

Passeports et documents administratifs

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 52 Passeports et documents administratifs 1.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les passeports visés à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000 ou les documents administratifs nationaux équivalents visés à l'article 110, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 73/2009 garantissent qu'une seule prime est accordée par animal et par tranche d'âge. À cette fin les États membres se prêtent mutuellement assistance dans la mesure nécessaire. 2.   Les États membres peuvent prévoir que le document administratif national visé au paragraphe 1 prenne la forme: a) d'un document accompagnant chaque animal individuellement; b) d'un listage global, tenu par l'agriculteur et contenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que les animaux concernés restent, à partir du dépôt de la première demande, auprès du même agriculteur jusqu'à leur mise sur le marché en vue de leur abattage; c) d'un listage global, tenu par les autorités centrales et contenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre ou la région d'un État membre ayant recours à cette possibilité procède à des contrôles sur place de tous les animaux faisant l'objet d'une demande, à des contrôles des mouvements de ces animaux ainsi qu'à un marquage distinctif de chacun des animaux contrôlés, que les agriculteurs sont obligés d'accepter; d) d'un listage global, tenu par l'autorité centrale et contenant toutes les données prévues pour le document administratif, à condition que l'État membre prenne les mesures nécessaires pour éviter le double octroi de la prime au titre de la même tranche d'âge et puisse fournir, sans délai et sur simple demande, des informations sur le statut de la prime pour tout animal. 3.   Les États membres qui décident d'avoir recours à une ou plusieurs des possibilités prévues au paragraphe 2 en informent la Commission en temps utile et lui communiquent leurs dispositions d'application en la matière.
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