Art. 50

Demandes

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 50 Demandes 1.   En complément aux exigences prévues dans le cadre du système intégré, en ce qui concerne la prime spéciale prévue au présent chapitre, chaque demande de paiement direct visée à l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 comporte: a) la ventilation du nombre d'animaux par tranche d'âge; b) une référence aux passeports ou aux documents administratifs accompagnant les animaux faisant l'objet de la demande. 2.   Ne peuvent faire l'objet d'une demande que les animaux qui, à la date du début de la période de rétention visée à l'article 53: a) dans le cas des taureaux, ont au moins sept mois; b) dans le cas de bœufs: i) ont au moins sept et au plus dix-neuf mois pour la première tranche d'âge; ii) ont au moins vingt mois pour la seconde tranche d'âge.
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