Art. 53

Période de rétention

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 53 Période de rétention La durée de la période de rétention visée à l'article 110, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 73/2009 est de deux mois à compter du jour suivant celui du dépôt de la demande. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que d'autres dates de début de la période puissent être déterminées par l'agriculteur, à condition que celle-ci ne commence pas plus tard que deux mois après la date du dépôt de la demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1121:oj#art-53

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil