Art. 53
Période de rétention
En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 53
Période de rétention
La durée de la période de rétention visée à l'article 110, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 73/2009 est de deux mois à compter du jour suivant celui du dépôt de la demande.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que d'autres dates de début de la période puissent être déterminées par l'agriculteur, à condition que celle-ci ne commence pas plus tard que deux mois après la date du dépôt de la demande.
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