Art. 64

Prime nationale supplémentaire

En vigueur depuis le 29 oct. 2009
Article 64 Prime nationale supplémentaire 1.   Une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante, telle qu'elle est prévue à l'article 111, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, ne peut être octroyée qu'à un agriculteur qui, au titre de la même année civile, bénéficie de la prime à la vache allaitante. La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante n'est octroyée que dans la limite du nombre d'animaux remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime à la vache allaitante, le cas échéant après application de la réduction proportionnelle établie à l'article 115, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009. 2.   Les États membres peuvent déterminer des conditions complémentaires pour l'octroi de la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante. Ils en informent la Commission en temps utile avant que ces conditions ne soient mises en application. 3.   La Commission décide, au plus tard le 31 août de chaque année civile, quels sont les États membres qui remplissent les conditions prévues à l'article 111, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009.
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