Art. 122

En vigueur depuis le 16 nov. 2009
Article 122 1.   Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions du titre II sont applicables tant aux marchandises déclarées pour la libre pratique en provenance directe des pays tiers qu’à celles déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime douanier. 2.   Les cas dans lesquels la franchise ne peut être accordée pour des marchandises déclarées pour la libre pratique après avoir été placées sous un autre régime douanier sont déterminés selon la procédure visée à l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92. 3.   Les marchandises pouvant être importées en franchise de droits conformément au présent règlement ne font pas l’objet de restrictions quantitatives appliquées en vertu de mesures adoptées sur la base de l’article 133 du traité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2009:1186:oj#art-122

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil